lundi 2 janvier 2017

Règlement discriminatoire de la restauration scolaire au Pradet : M. LE MAIRE, RESPECTEZ LA LOI.


Les pratiques discriminatoires en matière de cantine scolaire ont toujours fait l’objet d’une jurisprudence constante rappelant que la restauration dans les écoles est soumise au PRINCIPE D'ÉGALITÉ DE TOUS DEVANT LE SERVICE PUBLIC. Dans son arrêt du 23 octobre 2009 (Commune d’Oullins, Rhône), le Conseil d’Etat, saisi par la FCPE, a ainsi donné tort au conseil municipal d'Oullins qui avait modifié le règlement de la restauration scolaire pour les écoles de la commune « en posant le principe selon lequel les enfants dont les deux parents travaillent pourront seuls manger à la cantine tous les jours, tandis que les autres enfants ne pourront être accueillis qu'une fois par semaine, dans la limite des places disponibles, sauf urgence ponctuelle dûment justifiée ».
Le 3 septembre 2013, le Défenseur des droits s'est également inquiété des cas d'exclusion d'enfants de la cantine scolaire et a clairement indiqué que « tous les enfants dont les parents le souhaitent doivent pouvoir déjeuner à la cantine, lorsque le service existe, QUELLE QUE SOIT LA SITUATION SOCIALE OU FAMILIALE DES PARENTS ».
Ces rappels aux grands principes de la République ne suffisent malheureusement pas aux esprits faux ou obstinés. En précisant qu’en matière d’inscription à la cantine il ne peut être établi entre les enfants « aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille », la loi du 22 décembre 2016 a donc voulu mettre fin aux initiatives de municipalités qui, comme la vôtre, restreignent l’accès à la cantine scolaire pour les enfants dont les parents n’ont pas d’emploi. Le législateur a voulu leur rappeler qu’au lieu de limiter abusivement l’accès au service public en invoquant une prétendue disponibilité des chômeurs (alors qu’ils sont soumis en réalité à une obligation de recherche d’emploi ou de formation), les communes doivent agir pour faire face à la demande des parents. Elles ne doivent certainement pas, comme au Pradet, fermer une cantine (celle de l’école Jaurès), diminuer le nombre de places et vouloir ensuite faire supporter aux chômeurs les conséquences d’une mauvaise gestion.
MONSIEUR LE MAIRE, VOUS N'IGNOREZ QUAND MEME PAS QU'IL VOUS APPARTIENT, EN TANT QU'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, DE FAIRE RESPECTER LA LOI DANS VOTRE COMMUNE. La grande majorité de vos administrés la respecte. Faites comme eux. Conformez-vous à la loi du 22 décembre 2016 et revoyez votre copie. Ne laissez pas trainer publiquement la preuve d’une discrimination dont vous êtes l’auteur. Vous finiriez par tomber dans le ridicule qu’il vous soit demandé de vous appliquer à vous-même les sanctions prévues en la matière par le code pénal, sanctions qu’ON NE LA FERME PAS se fait un plaisir de vous communiquer ci-dessous, en vous souhaitant UNE BONNE ANNÉE 2017.
Article 225-1 : Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de (…) leur particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique…
Article 225-2 : La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service (…). Lorsque le refus discriminatoire (…) est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Article 432-7 : La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi.

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